Evaluation des préjudices au jour où le Juge statue et capitalisation des arrérages à échoir

Evaluation des préjudices au jour où le Juge statue et capitalisation des arrérages à échoir
Publié le 12/05/25

Une femme a souscrit un contrat Garantie des Accidents de la Vie auprès d’une société d’assurances.

Le 20 juillet 2013, elle a été victime d’une chute d’un voilier, qui lui a laissé de lourdes séquelles.

Aucun accord amiable n’ayant été possible, elle a assigné son assureur aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt en date du 31 janvier 2023, la Cour d’Appel de GRENOBLE lui a notamment alloué la somme de 219.857,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, par capitalisation annuelle. 

Toutefois, la Cour d’Appel de GRENOBLE a capitalisé les arrérages à échoir de ce poste de préjudice à la date du 1er janvier 2021 et non à la date du 31 janvier 2023.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le préjudice subi par la victime doit être évalué au jour où le juge statue.

En effet, saisi d’une demande portant sur un préjudice composé d’arrérages échus et à échoir, le Juge doit distinguer le préjudice subi depuis la consolidation jusqu’à sa décision et le préjudice à venir et procéder à la capitalisation du montant annuel dû à la victime par référence au montant de l’euro de rente d’un barème de capitalisation.

Selon la victime, en capitalisant les arrérages à échoir au titre de l’assistance par une tierce personne à compter du 1er janvier 2021, soit plus de deux ans avant son arrêt rendu le 31 janvier 2023, la Cour d’Appel de GRENOBLE a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. 

Par arrêt en date du 13 mars 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 13 mars 2025, Pourvoi n°23-14036), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE et ce, au visa, d’une part de l’article 1134 alinéa 1er du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et, d’autre part du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Comme le rappelle la Cour de cassation, en application de ce principe, le Juge est tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. 

Il appartenait donc à la Cour d’Appel de GRENOBLE de capitaliser les arrérages à échoir au titre de l’assistance par une tierce personne à la date de son arrêt et non à la date du jugement de première instance.

En ne le faisant pas, elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.  

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