En cas d’infection considérée comme nosocomiale, la charge de la preuve de la cause étrangère incombe à l’établissement de santé

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Publié le 30/03/26

Le 3 septembre 2013, un patient s’est vu poser une prothèse du genou dans un établissement privé de santé.

Le 17 septembre suivant, il a présenté une infection du site opératoire.

Après une expertise médicale ordonnée en référé, le patient et son épouse ont assigné en responsabilité et indemnisation l’ONIAM, aux côtés des tiers payeurs.

Par arrêt en date du 22 août 2024, la Cour d’Appel de PARIS a débouté le patient de l’ensemble de ses ensembles.

Pour ce faire, elle commence par rappeler que le patient a été contaminé par un staphylocoque doré métis-S, qu’il n’était pas allégué que l’infection contractée était en incubation avant sa prise en charge par la clinique et qu’elle était survenue dans les 14 jours suivants l’intervention chirurgicale.

Cependant, la Cour d’Appel de PARIS retient que plusieurs hypothèses ont été émises par l’Expert Judiciaire et son sapiteur quant à l’origine de la contamination du site opératoire et notamment celle d’une contamination en post-opératoire après la sortie de la clinique lors des soins infirmiers à domicile, de sorte que le patient n’apporte pas la preuve, dont il a la charge, que l’infection est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique.

Le patient et son épouse se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 7 janvier 2026 (Cour de cassation, Civile 1ère, 7 janvier 2026, Pourvoi n°24-20829), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS et ce, au visa de l’article L.1142-1, I, alinéa 2 du Code de la Santé Publique.

Aux termes de ce texte, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Comme le rappelle la Cour de cassation, doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.

Selon la Cour de cassation, il s’en déduit que, dans le cas d’une infection considérée comme nosocomiale, c’est à l’établissement de santé qu’il incombe d’apporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite lors des soins qu’il a prodigués au patient et procède ainsi d’une cause étrangère.

Or, toujours selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de PARIS n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l’infection contractée par le patient présentait un caractère nosocomial et que la clinique échouait à rapporter la preuve, comme il lui incombait, d’une cause étrangère.

Le patient pourra donc être indemnisé de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique.

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