Condamnation d’une société pour vente de boissons alcoolisées à des mineurs à l’origine d’un accident mortel de la circulation

Condamnation d’une société pour vente de boissons alcooliques à des mineurs à l’origine d’un accident mortel de la circulation
Publié le 1/12/25

Deux mineurs ont eu un accident alors qu’ils circulaient à scooter après avoir consommé de l’alcool.

L’un des deux est décédé.

Le Tribunal Correctionnel a déclaré coupable la société ayant vendu des boissons alcooliques aux mineurs.

La société et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 4 juillet 2024, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de PAU a confirmé la condamnation de la société.

Pour établir le délit de vente de boissons alcoolisées à des mineurs, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de PAU énonce que le responsable du magasin, géré sous l’enseigne de la société, n’a pas mis en place des mesures systématiques de vérification de l’âge réel des acheteurs de telles boissons.

Par ailleurs, l’employé se trouvant en caisse au moment du passage des deux mineurs n’avait pas reçu la consigne de systématiquement réaliser cette vérification.

Selon la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de PAU, la vente d’alcool à des mineurs n’a donc été rendue possible que par l’incurie du responsable du magasin.

La société s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Toutefois, par arrêt en date du 23 septembre 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2025, Pourvoi n°24-85034), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation de la société et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU.

Comme le rappelle la Cour de cassation, selon l’article L.3342-1 du Code de la Santé Publique, la vente d’alcool aux mineurs est prohibée et la personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

Par ailleurs, il ressort des motifs de la Cour d’Appel de PAU que deux mineurs ont pu acheter de l’alcool dans le magasin géré par la société, dans des conditions établissant que le représentant de cette dernière n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour qu’il soit exigé des clients qu’ils apportent la preuve de leur majorité.

Selon la Cour de cassation, cette circonstance caractérise la violation, en connaissance de cause, de la prescription légale précitée, constitutive de l’élément intentionnel de l’infraction, exigé par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code Pénal.

Par conséquent, la société est définitivement condamnée pour la vente d’alcool aux mineurs à l’origine de l’accident mortel de la circulation.  

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