Chute d’un participant au cours d’un ultra-trail et responsabilité de l’association organisatrice de la manifestation sportive au titre de son obligation d’information
Le 19 octobre 2012, une participante à l’ultra-trail dit « la diagonale des fous », organisé sur l’île de la Réunion par une association, a chuté dans une descente en escalier et s’est gravement blessée.
Estimant notamment que l’association organisatrice de la manifestation sportive avait manqué à son obligation d’information, la participante l’a assignée en responsabilité et indemnisation ainsi que son assureur.
Toutefois, par arrêt en date du 18 avril 2024, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de la victime, estimant que l’association organisatrice n’avait commis aucun manquement à son obligation d’information.
La participante s’est donc pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle soutient qu’une association organisatrice d’une manifestation sportive, notamment lorsqu’elle est particulièrement dangereuse, est tenue envers les participants d’une obligation d’information sur l’absence ou les limites de l’assurance couvrant les conséquences des dommages corporels en cas d’accident.
L’association n’ayant pas délivré cette information, la participante n’avait pas été en mesure de souscrire des garanties individuelles couvrant ses propres dommages ou sa responsabilité.
Par arrêt en date du 28 janvier 2026 (Cour de cassation, Civile 1ère, 28 janvier 2026, Pourvoi n°24-20866), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et ce, au visa de l’article 11447 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2010-131 du 10 février 2016.
Comme le souligne la Cour de cassation, il résulte de ce texte que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.
S’il ne le fait pas, l’organisateur de la manifestation sportive engage sa responsabilité contractuelle.
