Calcul des pertes de gains professionnels futurs et intégration des pertes de droits à la retraite

Calcul des pertes de gains professionnels futurs et intégration des pertes de droits à la retraite
Publié le 2/11/26

Le 20 septembre 2015, une femme a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par son époux.

A la suite de cet accident, elle a assigné son mari et l’assureur automobile du véhicule en indemnisation de ses préjudices, en présence des tiers payeurs.

Par arrêt en date du 13 décembre 2023, la Cour d’Appel de TOULOUSE n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.

En effet, la Cour d’Appel de TOULOUSE a limité son indemnisation à la somme de 419.874,25 euros.

Pour ce faire, l’arrêt relève que la victime a été, à la suite de son accident de la circulation, licenciée pour inaptitude le 31 mai 2021 de son poste de conseillère en banque et mise en invalidité catégorie 2 au 1er janvier 2018.

Compte tenu des séquelles qu’elle présente, de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit 44 ans, et au jour de l’arrêt, soit 50 ans, de sa formation, des conditions de vie dans une zone rurale et des difficultés de l’intéressée pour conduire, il devait être retenu, selon la Cour d’Appel de TOULOUSE, que la victime ne pouvait plus exercer une activité professionnelle et qu’elle allait subir une perte intégrale de salaire, ne percevant plus qu’une pension d’invalidité.

Pour la période postérieure à la décision de la Cour d’Appel, l’arrêt énonce qu’à compter du 1er janvier 2024, afin de tenir compte de la diminution des droits à la retraite de la victime eu égard à l’absence de toute progression de salaire durant ces nombreuses années, il convient, au vu de son activité professionnelle antérieure, de retenir un point de rente à 67 ans, et qu’en l’absence de plus amples justificatifs sur la perte de ses droits à la retraite, étant relevé que les périodes de perception de pension d’invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres, il ne peut être retenu, comme sollicité par elle, un point de rente viager.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, elle rappelle qu’en cas d’accident corporel rendant impossible à la victime l’exercice de son activité professionnelle salariée dans les conditions antérieures à l’accident, le juge doit, au titre de la perte de gains professionnels futurs, prendre en considération, non seulement la perte des augmentations de salaires dont aurait pu bénéficier la victime jusqu’à sa retraite si elle avait continué d’exercer normalement ses fonctions antérieures, mais aussi la perte des droits à la retraite qu’elle aurait accumulés en cas de poursuite de son activité.

C’est pourquoi, la victime sollicitait l’allocation d’une somme de 951.343 euros, par capitalisation du salaire qui était le sien au moment de l’accident, non jusqu’à l’âge de 67 ans, auquel l’intéressée aurait pu prendre sa retraite si elle n’avait pas été accidentée, mais à titre viager, pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite.

Par arrêt en date du 17 septembre 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 17 septembre 2026, Pourvoi n°24-22884), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

Selon la Cour de cassation, alors qu’elle retenait que la victime avait subi une perte de gains jusqu’à l’âge de 67 ans, âge auquel elle aurait pris sa retraite si l’accident ne s’était pas produit, ce dont il résultait, en l’absence d’éléments contraires, qu’elle avait nécessairement subi une diminution de ses droits à la retraite, qui ne dépendait pas uniquement du nombre de trimestres validés, la Cour d’Appel de TOULOUSE n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. 

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