Indemnisation autonome du préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie de la victime
Un restaurateur a été agressé devant son domicile par trois individus masqués.
Il a été frappé à plusieurs reprises au niveau du visage au moyen d’une crosse de fusil et poussé à l’intérieur de son domicile, où les agresseurs ont réveillé son épouse et leurs deux enfants mineurs, âgés de 8 et 4 ans.
Les deux parents ont été ligotés, menacés de mort, aspergés d’eau de javel, en leur faisant croire qu’il s’agissait de pétrole pour les incendier.
Les agresseurs n’ont pas été identifiés.
Les deux parents, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont saisi une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par arrêt en date du 15 mai 2024, la Cour d’Appel de RENNES les a déboutés de leurs demandes présentées au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, estimant qu’un tel poste ne pouvait être sollicité qu’en cas de décès des victimes directes.
Or, en dépit de son extrême gravité, l’agression dont ont été victimes les membres de la famille n’a pas été mortelle.
La famille s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision faisant valoir que l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas subordonnée à la survenance du décès de la victime directe.
Par arrêt en date du 22 janvier 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 22 janvier 2026, Pourvoi n°24-16084), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par les victimes et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES et ce, au visa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, outre le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Il résulte de ce texte et de ce principe que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
Comme le souligne la Cour de cassation, à compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment grave pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort subit un préjudice spécifique qui se réalise, en cas de survie de la victime, dès lors qu’elle a conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est donc indemnisé de façon autonome, même en cas de survie de la victime directe.
