Agressions sexuelles commises par un chirurgien-dentiste : Indifférence du caractère libidineux des actes réalisés pour la qualification de l’infraction

Un chirurgien-dentiste du Service de Santé des Armées a été poursuivi devant un Tribunal
Correctionnel pour agressions sexuelles par personne ayant autorité sur plusieurs patientes,
elles-mêmes militaires.
Le 18 mars 2022, le prévenu a été relaxé partiellement s’agissant des faits dénoncés par une
patiente.
En revanche, le chirurgien-dentiste a été condamné, s’agissant des faits dénoncés par les
autres patientes, à dix mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’interdiction
professionnelle et six mois d’inéligibilité.
Un appel a alors été interjeté.
Par arrêt en date du 11 juillet 2023, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de METZ
a relaxé le chirurgien-dentiste pour l’ensemble des faits d’agressions sexuelles.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de METZ a en effet estimé que si les gestes effectués par le
prévenu pouvaient sans conteste être interprétés par les patientes comme étant déplacés ou
inadaptés, il n’est pas établi que le prévenu ait volontairement accompli des actes à caractère
sexuel dans un dessein libidineux.
Elle ajoute que la pose de l’avant-bras du prévenu sur la poitrine des patientes, ainsi que ses
gestes au niveau de leur ventre ou de leurs cuisses pouvaient ne pas avoir une dimension
sexualisée, être destinés à rassurer les jeunes femmes ou correspondre à des gestes
thérapeutiques nécessaires.
Enfin, selon la Cour d’Appel de METZ, ces gestes ne revêtaient pas un caractère équivoque.
Les parties civiles se sont pourvues en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 26 mars 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, Pourvoi n°24-80028), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation des parties civiles et censuré l’arrêt
rendu par la Cour d’Appel de METZ.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de METZ n’a pas motivé sa décision.
En effet, en énonçant, d’une part, que les gestes effectués par le chirurgien-dentiste ont pu, à
juste titre, être interprétés par les parties civiles comme déplacés ou inadaptés, d’autre part,
que ces gestes n’étaient pas équivoques, la Cour d’Appel s’est contredite.
Par ailleurs, les juges du fond ne se sont pas prononcés sur la réalité et le caractère sexuel de
certains des actes décrits par les parties civiles, tels que la pose de la main du prévenu sur le
bas-ventre ou le pubis de certaines victimes et la palpation de leurs seins.
En outre, les juges du fond ont indiqué que ces gestes n’avaient pas été accomplis dans un but
libidineux alors que le mobile, qui se distingue de l’élément moral, est sans effet sur
l’appréciation des éléments constitutifs de l’infraction.
Enfin, les juges du fond se sont prononcés par des motifs hypothétiques en relevant que si le
prévenu avait posé sa main sur les cuisses de certaines victimes, ce geste pouvait ne pas avoir
de dimension sexualisée et être destiné à rassurer les patientes.
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’Appel de PARIS.