Agression sexuelle commise sur sa compagne et retrait de l’autorité parentale du père sur l’enfant

Une femme a déposé plusieurs plaintes pour des violences et des viols, commis courant 2018, par son conjoint.
Ce dernier a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel des chefs d’agression sexuelle, violences et menaces de morts réitérées, aggravées.
Après relaxe partielle, le prévenu a été condamné pour le surplus de la prévention à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et trois ans d’inégibilité.
Le prévenu, le Ministère Public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 22 avril 2024, la Cour d’Appel de PARIS a condamné le prévenu à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, trois ans d’inégibilité et a ordonné le retrait de l’autorité parentale.
Le prévenu s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il conteste le retrait de l’autorité parentale.
Pour ce faire, il allègue tout d’abord que les dispositions combinées des articles 222-48-2 du Code Pénal, dans sa version issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, et 378 du Code Civile, dans sa version issue de la loi n02010-769 du 9 juillet 2010, n’autorisaient le retrait de l’autorité parentale qu’à l’encontre d’une personne condamnée pour un crime, et non pour un délit sur la personne de l’autre parent.
Par ailleurs, les juges du fond ne pouvaient prononcer une mesure de retrait de l’autorité parentale sans mettre les parties en mesure d’en débattre contradictoirement. La Cour d’Appel de PARIS ne pouvait donc prononcer d’office le retrait de l’autorité parentale.
Par arrêt en date du 26 mars 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, Pourvoi n°24-82860), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par le prévu et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS.
Comme le rappelle la Cour de cassation, c’est sans méconnaître les textes visés que les juges du fond ont prononcé à l’encontre du demandeur, reconnu coupable d’agression sexuelle sur la personne de la mère de son enfant, le retrait de l’autorité parentale sur celui-ci dès lors que cette mesure de protection était prévue, en ce cas, par les articles 222-48-2 du Code Pénal et 378 du Code Civil, dans leur rédaction applicable, pour le premier, à la date des faits, pour le second, lors du prononcé de la décision.
Par ailleurs, en application de l’article 2222-48-2 du Code Pénal, la Cour d’Appel était tenue de statuer sur un éventuel retrait de l’autorité parentale du prévenu, au regard des faits pour lesquels celui-ci a été condamné. Par conséquent, la Cour d’Appel de PARIS n’a méconnu aucun texte.
Le retrait de l’autorité parentale était bien fondé.