Accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM : les juridictions du fond sont tenues de fixer un taux de risque afin d’apprécier la condition d’anormalité

Accident medical non fautif indemnisable par l'ONIAM - les juridictions du fond sont tenues de fixer un taux de risque afin d'apprecier la condition d'anormalite
Publié le 25/08/25

Le 26 avril 2010, une patiente a subi une intervention bariatrique de type « by pass ».

A la suite de cette opération, elle a présenté des fistules ayant nécessité des colostomies.

La patiente a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (la CCI) qui a émis un avis aux termes duquel elle estimait que les conditions de gravité et d’anormalité du dommage étaient remplies et que la réparation de ses préjudices incombait à hauteur de 50% à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) au titre d’un accident médical non fautif.

En l’absence d’accord amiable conclu avec l’ONIAM, la patiente a assigné celui-ci devant les juridictions judiciaires afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt en date du 5 octobre 2023, rendu sur renvoi après cassation (Cour de cassation, Civile 1ère, 14 décembre 2022, Pourvoi n°21-23032), la Cour d’Appel de DOUAI a estimé que le préjudice subi par la patiente ne relevait pas de la solidarité nationale et ne devait pas être indemnisé par l’ONIAM au titre d’un accident médical non fautif dès lors que la condition d’anormalité n’était pas remplie. 

Pour ce faire, la Cour d’Appel de DOUAI précise que, conformément au rapport d’expertise, la complication constituée par une plaie colique n’apparaît que chez 2 à 3% des patients ayant subi une chirurgie bariatrique de type « by pass » avec une majoration de ce taux dans le cas d’adhérences.

Selon la Cour d’Appel de DOUAI, le dommage a été favorisé par les adhérences de la patiente, surtout la présence d’adhérences intra-abdominales serrées, à la suite d’une cholécystectomie réalisée en 2002. 

En raison d’une telle majoration des risques, l’anormalité des conséquences de la complication médicale subie par la patiente n’est pas établie ; la Cour d’Appel de DOUAI ne fixe toutefois pas de taux de risque précis.

La patiente s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de celui-ci, elle rappelle que pour apprécier la condition d’anormalité, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance du dommage d’une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient ; qu’une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5% ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.

La patiente ajoute qu’en s’en tenant à relever une « majoration » du risque d’infection pour conclure que la survenance du dommage ne présentait pas de probabilité faible, sans même quantifier ce risque, ni en fixer le pourcentage de probabilité, la Cour d’Appel de DOUAI n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la condition d’anormalité. 

Or, par arrêt en date du 14 mai 2025 (Cour de cassation, Civile 1ère, 14 mai 2025, Pourvoi n°23-23548), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la patiente et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DOUAI et ce, au visa de l’article L.1142-1, II, du Code de la Santé Publique. 

Il résulte de ce texte que, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou celle d’un producteur de produits n’est pas engagée, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution prévisible de cet état. 

Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales, sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un dommage d’une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient. 

Or, la Cour de cassation constate que, dans son arrêt en date du 5 octobre 2023, la Cour d’Appel de DOUAI a écarté la condition d’anormalité, sans toutefois se prononcer sur le taux de risque auquel était effectivement exposée la patiente et ce, compte tenu de son état antérieur et des conditions de l’intervention. 

En l’absence de fixation d’un taux de risque précis par la Cour d’Appel de DOUAI, la Cour de cassation n’a pas pu exercer son contrôle sur la condition d’anormalité du dommage, raison pour laquelle elle censure l’arrêt.

Les juridictions du fond doivent donc déterminer un taux de risque précis pour que la Cour de cassation soit en mesure d’exercer son contrôle. 

Cette décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne d’un précédent arrêt en date du 24 avril 2024 (Cour de cassation, Civile 1ère, 24 avril 2024, Pourvoi n°23-11568),

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