Accident au cours d’une partie de squash : responsabilité du joueur qui exerçait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette et la balle

Accident au cours d’une partie de squash : responsabilité du joueur qui exerçait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette et la balle
Publié le 23/02/26

Le 1er février 2017, au cours d’une partie de squash, un homme a été blessé à l’œil par l’impact d’une balle envoyée par son partenaire de jeu.

La victime a assigné son partenaire de jeu ainsi que l’assureur responsabilité civile de ce dernier en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt en date du 19 décembre 2023, la Cour d’Appel de PAU a exonéré le partenaire de jeu de toute responsabilité, estimant que ce dernier n’avait commis aucune faute et que les deux joueurs étaient « cogardiens de la balle au sens de l’article 1242 du code civil ».

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, par arrêt en date du 27 novembre 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 27 novembre 2025, Pourvoi n°24-12045), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil.

Aux termes de ce texte, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Comme le souligne la Cour de cassation, la victime a été blessée à l’œil, lors d’une partie de squash, par l’impact de la balle que le partenaire de jeu avait envoyée selon une trajectoire qui n’avait pas permis la poursuite de l’échange.

Au moment du dommage, le partenaire de jeu exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle a été projetée vers la victime.

Par conséquent, le partenaire de jeu était seul gardien de la balle au moment du dommage.

Sa responsabilité est donc bien engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et il sera tenu d’indemniser la victime avec son assureur responsabilité civile.

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