Les dépenses de santé futures doivent être évaluées sur la base des seuls besoins de la victime et non sur celle de la dépense effective
Le 16 mai 2012, un homme a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule non assuré.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO) a versé à la victime une provision amiable à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
A la suite de l’organisation d’une expertise judiciaire et de l’allocation d’une seconde provision, cette fois judiciaire, la victime a saisi le Juge du fond afin de solliciter la réparation de ses différents préjudices.
Par arrêt en date du 24 septembre 2024, la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE l’a néanmoins déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures correspondant à l’utilisation de consommables.
En effet, la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE a estimé que la victime ne produisait pas les éléments nécessaires à l’évaluation de ce poste de préjudice, à savoir aucune facture et aucun décompte des sommes restées à sa charge après règlement de sa mutuelle ; la victime produisait uniquement des devis.
Cette dernière s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation.
Elle ajoute que l’indemnité allouée au titre des dépenses de santé futures, notamment en ce qui concerne les consommables, doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.
Par arrêt en date du 17 septembre 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 17 septembre 2026, Pourvoi n°24-22781), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le principe susvisé exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
Par ailleurs, elle ajoute que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et
