Accident d’un voyageur pendant l’exécution d’un contrat conclu avec une agence de voyage et charge de la preuve
Le 1er mars 2012, plusieurs personnes ont été victimes d’un accident de la circulation au cours d’un voyage en EGYPTE organisé par la société MARMARA, à l’occasion d’une excursion touristique nommée « dîner bédouin ».
Les victimes ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI) et ont été indemnisées par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (le FGTI).
Le 14 septembre 2017, le FGTI a assigné la société TUI France, venant aux droits de la société MARMARA, en remboursement des sommes versées aux victimes.
La société GENERALI IARD, assureur de la société TUI France, est intervenue volontairement à la procédure.
Toutefois, par arrêt en date du 4 juillet 2024, la Cour d’Appel de VERSAILLES a rejeté les demandes de remboursement des sommes versées à certaines victimes.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de VERSAILLES a estimé que la charge de la preuve du contrat de vente du séjour et de son contenu reposait sur le FGTI, subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées.
Or, aucun contrat de voyage n’était produit concernant certaines victimes, raison pour laquelle la Cour d’Appel de VERSAILLES a débouté le FGTI de ses demandes.
Ce dernier s’est pourvu en cassation.
Par arrêt en date du 24 juin 2026 (Cour de cassation, Civile 1ère, 24 juin 2026, Pourvoi n°24-22139), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par le FGTI et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il ressort de l’article L.211-16 du Code du Tourisme que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon la Cour de cassation, il s’en déduit que, lorsqu’un dommage est subi par le voyageur pendant l’exécution du contrat conclu avec l’agence de voyage, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat.
La Cour d’Appel de VERSAILLES a donc inversé la charge de la preuve.
