Pertes de gains professionnels futurs et absence d’obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable

Publié le 7/09/26

Le 6 juillet 2016, un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société AXA France IARD.

La victime a assigné l’assureur automobile devant un Tribunal Judiciaire afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices, en présence des tiers payeurs.

Par arrêt en date du 21 novembre 2024, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a toutefois limité la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 68.787,53 euros.

Pour ce faire, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE commence par constater que la victime : 

  • N’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident ; 
  • A perdu la possibilité de poursuivre l’activité professionnelle qu’elle exerçait en raison de ses séquelles physiques et psychologiques ; 
  • A bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 22 août 2017 au 21 août 2022.

Cependant, la victime ne justifie pas : 

  • D’être reconnue travailleur handicapé depuis le 22 août 2022 ; 
  • D’avoir suivi une reconversion professionnelle alors que celle-ci n’est pas exclue par l’Expert ; 

En conséquence de quoi, eu égard aux conclusions du rapport d’expertise et des séquelles mentionnées, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE évalue la perte de chance à 50% s’agissant d’un homme qui exerce depuis toujours des métiers manuels nécessitant des ports de charges et des déplacements et alloue à la victime la somme de 68.787,53 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs.

La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.

Or, aux termes de son arrêt en date du 18 juin 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 18 juin 2026, Pourvoi n°25-10521), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

En effet, selon la Cour de cassation, la victime n’était pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. 

Elle n’était donc pas contrainte de justifier avoir suivi une reconversion professionnelle et se conformer aux préconisations de l’Expert. 

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