Une victime est en droit de choisir son lieu de résidence et de solliciter l’indemnisation de ses frais de logements adapté sur la base d’une construction nouvelle lorsque son domicile actuel ne peut être aménagé

Une victime est en droit de choisir son lieu de résidence et de solliciter l’indemnisation de ses frais de logements adapté sur la base d’une construction nouvelle lorsque son domicile actuel ne peut être aménagé
Publié le 7/07/26

Un homme, âgé de 20 ans, a été victime d’un accident de la circulation sur sa moto alors qu’il venait d’effectuer un dépassement du véhicule qui le précédait, percutant ensuite un autre véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD dont le chauffeur avait entrepris d’effectuer un demi-tour sur la chassée, coupant la route au motard. 

Après la réalisation d’opérations d’expertise judiciaire, la victime, ses parents et son frère ont assigné l’assureur en indemnisation de leurs préjudices, aux côtés des tiers payeurs. 

Par arrêt en date du 18 juin 2024, la victime s’est notamment vue allouer la somme de 371.299,91 euros au titre de ses frais de logement adapté par la Cour d’Appel de PAU. 

Pour ce faire, cette dernière a notamment rappelé que la victime « était légitime à s’installer dans un domicile personnel aménagé et à quitter l’institution ou il réside actuellement » et évoqué un « projet pour un domicile personnel ». 

L’assureur s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de son pourvoi, la société ALLIANZ IARD dénonçait l’absence de toute justification quant aux conditions concrètes d’un tel retour à domicile et notamment l’absence d’un « projet de vie » au sein de l’article L.114-1-1 du Code de l’Action Social et des Familles susceptibles de rendre suffisamment concret le retour à domicile. 

Par ailleurs, l’assureur rajoutait que si l’Expert Judiciaire avait envisagé l’hypothèse d’un retour à domicile, il ne s’était pas prononcé sur son opportunité.

Cependant, par arrêt en date du 28 mai 2026 (Cour de cassation, Civile 2eme, 28 mai 2026, Pourvoi n°24-19645), la Cour de cassation a censuré l’argumentation développée par la société ALLIANZ IARD et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PAU. 

Cette dernière rappelle que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et constate que la victime avait exprimé très clairement devant un Commissaire de Justice sa volonté de vivre dans une maison personnelle. 

La Cour d’Appel de PAU en déduit que la victime est fondée à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une construction nouvelle adaptée à son préjudice, son domicile actuel ne pouvant être aménagé pour tenir compte de son handicap.

Enfin, « le projet de vie » visé par l’article L.114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est un droit de la personne en situation de handicap et non une obligation. 

Selon la Cour de cassation, une victime est donc en droit de choisir son lieu de résidence et de solliciter l’indemnisation de ses frais de logement adapté sur la base d’une construction nouvelle lorsque son domicile actuel ne peut être aménagé.

Le cabinet d’avocat de Maître Geoffrey Tondu, installé à Bourges et à Paris, accompagne les victimes dans l’obtention de la réparation intégrale de leurs préjudice.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet : contact

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