Décès d’un parent dans un accident de la circulation : la perte d’industrie subi par l’autre parent et le préjudice économique de l’enfant doivent être évalués sans tenir compte de la situation de couple

Décès d’un parent dans un accident de la circulation : la perte d’industrie subi par l’autre parent et le préjudice économique de l’enfant doivent être évalués sans tenir compte de la situation de couple
Publié le 18/05/26

Le 27 mai 2012, un homme est décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société GAN Assurances.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, l’enfant, né postérieurement au décès, a été reconnu comme étant le fils de la victime.

La mère, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, a assigné l’assureur devant le Tribunal Judiciaire en indemnisation de leurs préjudices.

Par arrêt en date du 23 mai 2023, la Cour d’Appel de GRENOBLE a tout d’abord débouté la mère de la demande qu’elle formulait au titre du préjudice d’industrie.

Pour refuser d’indemniser la mère au titre du préjudice d’industrie, correspondant à la surcharge parentale entraînée par le décès du père de l’enfant, né postérieurement, la Cour d’Appel de GRENOBLE a estimé que la réparation d’un tel préjudice supposait l’existence d’une vie de couple, qui n’était pas démontrée en l’espèce.

Par ailleurs, la Cour d’Appel de GRENOBLE a limité le préjudice économique subi par l’enfant du fait du décès de son père en se fondant uniquement sur le montant de la pension alimentaire que celui-ci aurait été en capacité de verser à son fils, à savoir 200 euros mensuels, soit 50.133,60 euros au total.

La mère, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, s’est pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 12 mars 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 12 mars 2026, Pourvoi n°24-15532), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la mère et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Premièrement,  comme le rappelle la Cour de cassation, le préjudice économique d’une victime par ricochet, constitué de la perte de l’aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut existe quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.

La Cour d’Appel de GRENOBLE ne pouvait donc pas subordonner l’indemnisation du préjudice de perte d’industrie à la preuve préalable d’une situation de concubinage.

Par conséquent, la mère était bien fondée à solliciter l’indemnisation de la perte d’industrie.

Deuxièmement, le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.

Il en résulte qu’en cas de décès de l’un des parents, le préjudice économique subi par l’enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant.

En évaluant le préjudice économique de l’enfant en tenant compte du fait que ses parents vivaient séparément au jour du fait dommageable et en calculant ce préjudice économique sur la base d’une éventuelle pension alimentaire, la Cour d’Appel de GRENOBLE a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. 

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