Malaise cardiaque d’un chauffeur poids-lourd au volant de son camion : l’origine professionnelle de l’accident doit être présumée

xMalaise cardiaque d’un chauffeur poids-lourd au volant de son camion : l’origine professionnelle de l’accident doit être présumée
Publié le 6/04/26

Le 22 juillet 2009, un chauffeur poids-lourd, salarié d’une société, a été victime d’un malaise cardiaque mortel alors qu’il était au volant de son camion.

Par décision en date du 17 septembre 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Les ayants droit de la victime ont alors contesté cette décision.

Par arrêt en date du 14 octobre 2020, la Cour d’Appel de RENNES a estimé que la Caisse devait prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré inopposable à l’employeur cette décision.

Les ayants droit ont alors tenté de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.

Par arrêt en date du 4 octobre 2023, la Cour d’Appel de RENNES a rejeté leur demande.

Selon la Cour d’Appel de RENNES, il résulte des pièces du dossier pénal que la victime est décédée d’une crise cardiaque alors qu’elle conduisait le camion de son entreprise et effectuait des rotations de bennes d’algues échouées sur la plage.

Le rapport d’anatomopathologie du 4 novembre 2009 conclut à une récidive d’infarctus du myocarde sur cœur cicatriciel et hypertrophié et que cette récidive est suffisante pour expliquer le décès.

Un collège d’Experts désigné, le 17 avril 2012, par le Juge d’Instruction, a conclu que les circonstances de la mort, les lésions cardiaques objectives et les analyses sanguines permettaient d’éliminer le rôle causal d’une intoxication par l’hydrogène sulfuré liée aux algues vertes dans le décès.

La Cour d’Appel de RENNES ajoute que les signes d’intoxication chronique décrits par la famille ne sont confirmés par aucun autre témoignage.

Elle retient qu’au regard des éléments de l’enquête, des témoignages recueillis et des investigations scientifiques figurant au dossier, aucun lien ne peut être fait entre le transport des algues vertes et le décès et qu’il est établi avec certitude que l’infarctus qui a entraîné sa mort est directement et exclusivement lié à un état antérieur qui a été suffisamment mis en évidence par les différentes expertises.

La Cour d’Appel de RENNES en conclut que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident ne peut être retenue.

Les ayants droit de la victime se sont pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 8 janvier 2026 (Cour de cassation, Civile 2ème, 8 janvier 2026, Pourvoi n°23-23161), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par les ayants droit et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES et ce, au visa des articles L.411-1 et L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il résulte du premier de ces textes qu’un accident survenu au temps et au lieu du travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte du second de ces textes que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ou par ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur, qui peut soutenir, en défense à cette action, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle.

Au vu des éléments précités, la Cour de cassation considère que la Cour d’Appel de RENNES s’est fondée sur des motifs insuffisants à démontrer que l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail.

La présomption d’origine professionnelle de l’accident doit donc s’appliquer au bénéfice des ayants droit du salarié décédé.

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