Critères de qualification des viols avec tortures et actes de barbarie
Le 15 novembre 2021 et le 1er décembre 2022, les autorités australiennes ont signalé à l’Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes la découverte, sur un réseau internet, de vidéos de scènes de viols et d’agressions sexuelles sur deux très jeunes garçons, les faits apparaissant avoir été commis par un même adulte.
Les investigations mises en place ont permis d’identifier un homme, que le Juge d’Instruction a mis en examen des chefs notamment de viols aggravés.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le Juge d’Instruction a ordonné le renvoi du mis en cause devant la Cour d’Assises sous l’accusation notamment de viols aggravés, dont un viol incestueux commis sur un mineur avec tortures ou actes de barbarie, du 10 juin 2020 au 19 décembre 2022.
L’accusé a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 10 septembre 2025, la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d’AGEN a confirmé la décision rendue en première instance.
Pour le renvoyer devant la Cour d’Assises du Lot pour avoir commis sur son fils né en 2019, entre juin 2020 et le 22 avril 2021, par violence, contrainte, menace ou surprise, des pénétrations anales, digitales et des fellations, puis, entre le 23 avril 2021 et le 19 décembre 2022, des pénétrations anales, digitales et des fellations, en retenant que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou actes de barbarie, la Chambre de l’Instruction a rappelé que l’accusé
- A uriné sur l’enfant nu dans une baignoire ;
- A guidé un chien pour qu’il lui lèche l’anus, le sexe et les testicules ;
- A accompagné une pénétration anale par l’introduction dans son anus d’un objet sexuel prévu pour un adulte ;
- A éjaculé dans sa couche ainsi que sur son anus lors d’un début de pénétration.
La Chambre de L’Instruction retient que ces actes sont non seulement constitutifs d’une atteinte à la dignité humaine, mais également cause d’une grande souffrance chez un enfant extrêmement jeune.
Elle ajoute que l’utilisation faite d’un objet sexuel a fait pleurer l’enfant et lui a causé une souffrance aigue, et que cet acte d’une gravité exceptionnelle est, en outre, dégradant du fait de la prise de photographies.
Elle relève enfin le caractère dégradant des autres actes commis.
L’accusé s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Chambre de l’Instruction.
Par arrêt en date du 3 décembre 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2025, Pourvoi n°25-86328), la Chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par l’accusé et confirmé l’arrêt rendu par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d’AGEN.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation précise qu’en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance, la Chambre de l’Instruction a justifié sa décision.
Elle ajoute que les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.
