Indemnisation des conséquences du licenciement d’une victime d’accident de la circulation et état antérieur
En 2006, un homme a été victime d’un accident de la circulation à l’origine de pathologies orthopédique et psychologique, ayant notamment justifié un traitement antidépresseur pendant quatre ans.
A la suite de cet accident de la circulation, la victime a pu reprendre une activité professionnelle de chauffeur-livreur.
Toutefois, le 17 juin 2015, l’homme a été victime d’un second accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
A la suite de ce second accident de la circulation, la victime a été licenciée le 1er décembre 2017 de son poste de chauffeur-livreur pour inaptitude.
En l’absence d’accord amiable avec la société AXA France IARD, la victime l’a assignée devant un Tribunal Judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident de 2015, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
Par arrêt en date du 9 novembre 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a débouté la victime de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs et limité son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 6.000 euros.
Pour refuser d’indemniser les conséquences de la perte d’emploi de la victime, la Cour d’Appel s’appuie sur les conclusions du médecin Expert, lequel a mis en évidence un état antérieur en lien avec l’accident de la circulation survenu en 2006 et à l’origine, pour la victime, d’une pathologie psychologique ayant justifié un traitement anti-dépresseur pendant 4 ans.
Par ailleurs, le médecin Expert ajoute que l’accident de la circulation de 2015 a généré un stress post-traumatique avec réactivation du précédent accident.
De plus, il précise que les lésions imputables à l’accident de la circulation de 2015 permettaient une reprise d’activité professionnelle au 29 septembre 2016, date de consolidation retenue.
Enfin, le médecin Expert indique que les séquelles, en lien direct avec cet accident de la circulation de 2015, ne peuvent être considérées en relation directe, certaine et exclusive avec le licenciement de la victime le 1er décembre 2017 de son poste de chauffeur-livreur pour inaptitude, au regard des conclusions des Experts et de la prise en compte de l’état antérieur.
La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en déduit que la victime présentait un état antérieur lié à son accident de 2006, à l’origine de pathologies orthopédique et dépressive et qu’il n’est pas démontré que son licenciement pour inaptitude était imputable au seul accident de 2015.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans qu’il en résulte, ni perte, ni profit pour la victime.
Elle ajoute que le juge ne peut tenir compte de l’état antérieur de la victime pour diminuer son droit à indemnisation qu’à la condition que les symptômes liés à cet état antérieur se soient révélés avant le fait générateur du dommage.
La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE aurait dû rechercher si la victime présentait, avant l’accident de 2015, des séquelles psychologiques l’empêchant d’occuper le poste de chauffeur-livreur dans lequel elle était employée au moment du dommage.
Selon la victime ses prédispositions pathologiques n’avaient pas à être prises en compte dès lors qu’elles ne l’avaient pas empêché de travailler.
Par arrêt en date du 6 novembre 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 6 novembre 2025, Pourvoi n°24-10279), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ce principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a violé le principe précité dès lors qu’il était impossible d’exclure que le licenciement survenu en 2017 soit en lien de causalité avec l’accident survenu en 2015 dès lors qu’il était possible de constater que la victime avait repris un emploi après l’accident de 2006 et que le syndrome dépressif dont celle-ci souffrait après cet accident avait été réactivé par celui de 2015.
Par conséquent, le licencient subi par la victime est bien en lien avec son accident de la circulation de 2015 et la société AXA France IARD sera tenue d’en indemniser les conséquences financières.
