Brûlure causée par un fumigène au cours d’une « Baby Shower » et responsabilité du fait des produits défectueux

Brûlure causée par un fumigène au cours d’une Baby Shower et responsabilité du fait des produits défectueux
Publié le 29/09/25

Le 18 juillet 2020, une mère de famille a été brûlée à la main alors qu’elle venait d’allumer un fumigène « Baby Shower », au cours d’une fête familiale et amicale, afin de révéler le sexe du bébé qu’elle portait. 

Estimant que ce fumigène présentait un défaut s’étant traduit par une combustion anormale, la victime a fait assigner le producteur du dispositif, aux côtés de son assureur responsabilité civile, afin de voir reconnaître sa responsabilité et de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 7 février 2023, le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a toutefois débouté la victime de l’ensemble de ses demandes.

Le 27 mars 2023, la victime a interjeté appel de cette décision.

Or, par arrêt en date du 4 mars 2025 (Cour d’Appel de POITIERS, 1ère Chambre, 4 mars 2025, RG n°23/00746), la Cour d’Appel de POITIERS a fait droit à l’argumentation développée par la victime et infirmé le jugement rendu en première instance.

Selon l’article 1245-3 du Code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Par ailleurs, l’article 1245-10 du même code prévoit que la responsabilité du producteur est une responsabilité de plein droit.

Enfin, l’article 1245-12 du Code civil rappelle que sa responsabilité peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.

Comme le souligne la Cour d’Appel de POITIERS, la victime rapporte bien la preuve d’avoir fait l’acquisition, le 28 mai 2020, de deux fumigènes « Baby Shower » de couleur rose auprès de la société mise en cause.

De plus, elle démontre bien la réalité de son dommage, en l’occurrence une brûlure du 2ème degré à la main ayant justifié des soins et ce, à l’aide de différentes pièces médicales.

En outre, la victime prouve le défaut du fumigène qu’elle a allumé à l’aide notamment d’une vidéo qui la montre aux côtés de son compagnon et de leur enfant, elle et lui tenant chacun l’un des fumigènes « Baby Shower » commandés auprès de la société mise en cause. 

On les voit l’un et l’autre ôter simultanément le bouchon, actionner le frottoir, déclencher une fumée rose qui s’en échappe et agiter le fumigène par des mouvements du bras. 

Celui tenu par son conjoint dégage une fumée rose homogène pendant tout le reste de la durée de la vidéo, tandis que celui actionné par la victime laisse échapper une brève volute de fumée rose qui s’épuise en quelques secondes.

Comme le souligne la Cour d’Appel de POITIERS, la différence manifeste de durée et de volume de l’émanation de fumée entre ces deux fumigènes identiques, vendus par la même société, démontre que celui déclenché par la victime a dysfonctionné, avec une qualité et une durée d’émission de fumée beaucoup trop courte pour correspondre à son objectif de signalisation accompagnant une annonce festive.

La gestuelle de la victime qui, dans une ambiance d’exclamations de sa famille commentant l’annonce du sexe féminin du prochain bébé, se dessaisit du fumigène pour regarder sa main, puis la secouer, ne laisse pas de doute sur le fait qu’elle a sur le champ ressenti une brûlure à la main, dont l’intensité va notoirement crescendo, avec des rougeurs et plaies qui apparaissent progressivement.

La Cour d’Appel de POITIERS en conclut que le fumigène que la victime a actionné a dégagé, dans le manche qu’elle tenait, une chaleur soudaine d’une très forte intensité qui est à l’origine de ses blessures de la main.

Le fumigène ne présentait donc pas, en cela, la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre.

Enfin, la Cour d’Appel de POITIERS relève que le producteur du fumigène ne rapporte pas la preuve que la victime aurait commis une faute susceptible de réduire ou de supprimer sa responsabilité, notamment un non-respect des consignes ou des instructions d’utilisation.

Par conséquent, le défaut du fumigène est seul à l’origine de la brûlure subie par la victime.

Le producteur est donc responsable des préjudices subis par la victime et sera tenu de réparer intégralement son préjudice, solidairement avec son assureur responsabilité civile. 

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