La recevabilité des constitutions de partie civile des victimes indirectes n’est pas subordonnée à la démonstration de l’existence de liens de parenté avec le défunt

Un homme a été mortellement blessé à l’occasion d’un accident de la circulation.
Le Tribunal Correctionnel a déclaré l’automobiliste coupable du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident.
Le Tribunal Correctionnel a reçu plusieurs proches du défunt en leur constitution de partie civile et a condamné le conducteur à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice d’affection.
En revanche, le Tribunal Correctionnel a débouté certains proches de leurs demandes indemnitaires.
Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 avril 2024, la Cour d’Appel de VERSAILLES a déclaré irrecevable 18 constitutions de parties civiles.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de VERSAILLES énonce que la réalité des liens de parenté avec la victime n’était pas démontrée par les pièces d’état civil versées au débat.
Par ailleurs, les autres pièces produites ne démontraient pas non plus l’existence de liens de parenté avec le défunt.
Les parties civiles se sont alors pourvues en cassation.
Par arrêt en date du 13 mai 2025 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, Pourvoi n°24-83720), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par les proches et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES et ce, au visa des articles 2, 3 et 593 du Code de Procédure Pénale.
Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d’une infraction sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objets de la poursuite.
Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Comme le rappelle la Cour de cassation, la recevabilité des constitutions de parties civiles n’est pas subordonnée à l’existence d’un lien avéré de parenté entre les victimes indirectes et le défunt.
Les proches de la victime d’une infraction ayant causé son décès sont recevables à solliciter la réparation du préjudice personnel résultant directement de l’infraction dès lors qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice d’affection direct et certain résultant du décès de la victime de l’infraction.