Réouverture en aggravation : le lien de causalité entre un fait générateur et le dommage subi peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes

Reouverture en aggravation : le lien de causalite entre un fait generateur et le dommage subi peut etre etabli par des presumptions graves, precises et concordantes
Publié le 4/08/25

Le 16 mars 1987, un homme a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société MAAF Assurances.

Une transaction sur l’indemnisation de ses préjudices a été conclue le 17 décembre 2002.

A partir du mois de décembre 2004, la victime a commencé à souffrir de crises d’épilepsie répétitives et est décédée en 2008.

Alléguant d’une aggravation de son état de santé, sa veuve, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, outre ses enfants majeurs ont assigné l’assureur en indemnisation tant de l’aggravation du préjudice de la victime directe que de leurs préjudices personnels.

Par arrêt en date du 5 avril 2023, la Cour d’Appel de RENNES a débouté les proches de la victime de leurs demandes présentées à titre personnel pour leur préjudice d’affection, leur préjudice économique et en remboursement des frais d’obsèques.

Si elle a retenu que l’épilepsie dont souffrait la victime était bien imputable de façon directe et certaine à l’accident dont elle avait été victime en 1987, la Cour d’Appel de RENNES a, en revanche, écarté le lien de causalité entre cet accident et le décès.

La Cour d’Appel de RENNES a en effet estimé qu’un « faisceau d’indices ne permet pas de caractériser le lien de causalité exigé entre un fait générateur et le dommage » avant d’affirmer qu’il n’était pas établi que la victime était décédée des suites d’une crise d’épilepsie puisqu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que ce lien de causalité était seulement « fortement probable ». 

Les proches de la victime se sont alors pourvues en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de leur pourvoi, ils soutiennent que « le lien de causalité entre un fait générateur de responsabilité et un dommage peut être établi par la réunion de présomptions graves, précises et concordantes, en particulier lorsqu’aucun élément sérieux ne s’oppose aux indices existant ».

Par arrêt en date du 28 mai 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 28 mai 2025, Pourvoi n°23-19829), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par les victimes et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES et ce, au visa des articles 1382 et 1353 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ces textes que le lien de causalité entre un fait générateur et le dommage subi peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes. 

La Cour d’Appel de RENNES aurait donc dû rechercher si le lien de causalité entre le décès de la victime et une crise d’épilepsie, elle-même causée par l’accident, était établi par des présomptions graves, précises et concordantes résultant des pièces produites, ce qu’elle n’a pas fait. 

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