Loi Badinter et implication du véhicule terrestre à moteur en cas d’incendie d’un logement imputable à une flaque d’essence qui s’est répandue sur le sol du garage

Publié le 2/06/25

La Gendarmerie Nationale a loué, auprès d’un bailleur privé, un logement hors caserne qu’elle a attribué à un gendarme, à compter du 1er avril 2004.

Ce dernier a souscrit, auprès des Assurances du Crédit Mutuel, un contrat d’assurance multirisque habitation qui excluait de la garantie les dommages causés par tout véhicule assujetti à l’assurance automobile obligatoire.

Alors qu’il procédait, dans le garage de son logement, au remplissage du réservoir de carburant de sa motocyclette, à proximité de la chaudière à gaz, un trop plein d’essence s’est répandu sur le sol, créant une flaque.

La mise en route de la chaudière, par l’effet du thermostat, a enflammé l’essence répandue, puis le véhicule.

Après une propagation rapide des flammes, la maison louée a été entièrement détruite.

Saisi par le propriétaire de la maison et son assureur (la MAAF Assurances), le Tribunal de Grande Instance a retenu la responsabilité contractuelle de l’Etat en qualité de locataire et a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser une certaine somme à chacun des requérants.

Après avoir exécuté ce jugement, l’Agent Judiciaire de l’Etat, subrogé dans les droits du gendarme, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance les Assurances du Crédit Mutuel, son assureur multirisque habitation, en remboursement des sommes qu’il avait versées.

Par arrêt en date du 2 juin 2023, la Cour d’Appel de COLMAR a condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 181.480,64 euros, augmentée des intérêts.

Les Assurances du Crédit Mutuel se sont alors pourvues en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de leur pourvoi, elles rappellent qu’est impliqué au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident.

En l’espèce, selon les Assurances du Crédit Mutuel, l’incendie résultait de la flaque d’essence répandue au sol par les tuyaux de trop-plein de la moto, de sorte que celle-ci devait être considérée comme impliquée dans un accident de la circulation.

Il appartenait donc, selon elles, à l’assureur automobile de la motocyclette de rembourser les sommes versées par l’Agent Judiciaire de l’Etat.

Par arrêt en date du 3 avril 2025 (Cour de cassation, Civile 2ème, 3 avril 2025, Pourvoi n°23-19534), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par les Assurances du Crédit Mutuel et censure l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de COLMAR et ce, au visa de l’article 1er de la Loi Badinter du 5 juillet 1985.

Comme le rappelle la Cour de cassation, au sens ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. 

Or, il ressort des éléments du dossier que l’incendie est survenu du fait de la flaque d’essence qui s’est répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir.

Dès lors, ce véhicule, qui a joué un rôle dans l’accident, est impliqué dans celui-ci.

Selon la Cour de cassation, la Loi Badinter sur les accidents de la circulation est bien applicable aux faits de l’espèce.

Il n’appartenait pas à l’assureur multirisque habitation du gendarme de rembourser les sommes à l’Agent Judiciaire de l’Etat. 

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